ortunee tombee du trone dans les fers, et la maniere dont le zele
industrieux d'un serviteur fidele luttait avec la defiance ombrageuse de
ses gardiens.
Les comites avaient enfin presente leur travail sur le proces de Louis
XVI. Dufriche-Valaze avait fait un premier rapport sur les faits reproches
au monarque, et sur les pieces qui pouvaient les constater. Ce rapport,
trop long pour etre entendu jusqu'au bout, fut imprime par ordre de la
convention, et distribue a chacun de ses membres. Le 7 novembre, le depute
Mailhe, parlant au nom du comite de legislation, presenta le rapport sur
les grandes questions auxquelles le proces donnait naissance:
Louis XVI peut-il etre juge?
Quel tribunal prononcera le jugement?
Telles etaient les deux questions essentielles qui allaient occuper les
esprits, et qui devaient les agiter profondement. L'impression du rapport
fut ordonnee sur-le-champ. Traduit dans toutes les langues, distribue a un
nombre considerable d'exemplaires, il remplit bientot la France et
l'Europe. La discussion fut ajournee au 13, malgre Billaud-Varennes, qui
voulait qu'on decidat par acclamation la question de la mise en jugement.
Ici allait se livrer la derniere lutte entre les idees de l'assemblee
constituante et les idees de la convention; et cette lutte devait etre
d'autant plus violente, que la vie ou la mort d'un roi allait en etre le
resultat. L'assemblee constituante etait democratique par ses idees, et
monarchique par ses sentimens. Ainsi, tandis qu'elle constituait l'etat
tout entier en republique, par un reste d'affection et de menagement pour
Louis XVI, elle conservait la royaute avec les attributs qu'on est convenu
de lui accorder, dans le systeme de la monarchie feodale regularisee.
Heredite, pouvoir executif, participation au pouvoir legislatif, et
surtout inviolabilite, telles sont les prerogatives que l'on reconnait au
trone dans les monarchies modernes, et que la premiere assemblee avait
laissees a la maison regnante. La participation au pouvoir legislatif et
le pouvoir executif sont des fonctions qui peuvent varier dans leur
etendue, et qui ne constituent pas aussi essentiellement la royaute
moderne que l'heredite et l'inviolabilite. De ces deux dernieres, l'une
assure la transmission perpetuelle et naturelle de la royaute, la seconde
la met hors de toute atteinte dans la personne de chaque heritier; toutes
deux enfin en font quelque chose de perpetuel qui ne s'interrompt pas, et
quelque
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