pleine liberte de son exercice.
VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant a rendre une
classe de mes sujets inferieure a l'autre, a raison du culte, de la
langue ou de la race, sont a jamais abolis et effaces du protocole
administratif.
IX. La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents
de l'autorite, de toute expression ou qualification injurieuse ou
blessant.
X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes
Etats, y etant pratique en toute liberte, aucun de mes sujets ne sera
empeche d'exercer la religion qu'il professe.
XI. Personne ne sera ni vexe, ni inquiete a cet egard.
XII. Personne ne sera contraint a changer de culte ou de religion.
XIII. Les agents et employes de l'Etat sont choisis par nous; ils sont
nommes par decret imperial; et comme tous nos sujets, sans distinction
de nationalite, seront admissibles aux emplois et services publics, ils
seront aptes a les occuper, selon leur capacite, et conformement a des
regles dont l'application sera generale.
XIV. Tous nos sujets, sans difference ni distinctions, seront recus dans
les ecoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils
remplissent les conditions d'age et d'examen specifies dans les
reglements organiques des dites ecoles.
XV. De plus, chaque communaute est autorisee a etablir des ecoles
publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode
d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'ecoles seront
places sous l'inspection et le controle d'un conseil mixte d'instruction
publique, dont les membres seront nommes par nous.
(Holland: _op. cit._, pp. 330-332.)
CONFERENCES OF CONSTANTINOPLE (1856).--_Protocol of Feb. 11._
XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une egale
liberte et d'une egale protection dans les deux principautes.
XV. Les etrangers pourront posseder des biens-fonds en Moldavie et en
Valachie, en acquittant les memes charges que les indigenes, et en se
soumettant aux lois.
XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception,
admissibles aux emplois publics.
XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de
naissance ni de culte, jouiront de l'egalite des droits civils, et
particulierement du droit de propriete, dans toutes les formes; mais
l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigenes places
sous une protection etrangere.
(Ubicini, "La Qu
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