re dans le sens le plus large. Mais s'il s'agit de droits civils
et politiques, son Altesse Serenissime demande a ne pas confondre les
Israelites de Berlin, Paris, Londres, ou Vienne, auxquels on ne saurait
assurement refuser aucun droit politique et civil, avec les Juifs de la
Serbie, de la Roumanie, et de quelques provinces Russes, qui sont, a son
avis, un veritable fleau pour les populations indigenes.
Le President ayant fait remarquer qu'il conviendrait peut-etre
d'attribuer a la restriction des droits civils et politiques ce
regrettable etat des Israelites, le Prince Gortchacow rappelle qu'en
Russie, le Gouvernement, dans certaines provinces, a du, sous
l'impulsion d'une necessite absolue et justifie par l'experience,
soumettre les Israelites a un regime exceptionnel pour sauvegarder les
interets des populations.
M. Waddington croit qu'il est important de saisir cette occasion
solennelle pour faire affirmer les principes de la liberte religieuse
par les Representants de l'Europe. Son Excellence ajoute que la Serbie,
qui demande a entrer dans la famille Europeenne sur le meme pied que les
autres Etats, doit au prealable reconnaitre les principes qui sont la
base de l'organisation sociale dans tous les Etats de l'Europe, et les
accepter comme une condition necessaire de la faveur qu'elle sollicite.
Le Prince Gortchacow persiste a penser que les droits civils et
politiques ne sauraient etre attribues aux Juifs d'une maniere absolue
en Serbie.
Le Comte Schouvaloff fait remarquer que ces observations ne constituent
pas une opposition de principe a la proposition Francaise: l'element
Israelite, trop considerable dans certaines provinces Russes, a du y
etre l'objet d'une reglementation speciale, mais son Excellence espere
que, dans l'avenir, on pourra prevenir les inconvenients incontestables
signales par le Prince Gortchacow sans toucher a la liberte religieuse
dont la Russie desire le developpement.
Le Prince de Bismarck adhere a la proposition Francaise, en declarant
que l'assentiment de l'Allemagne est toujours acquis a toute motion
favorable a la liberte religieuse.
Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adherer au
principe de la liberte religieuse, qui forme une des bases essentielles
des institutions de son pays, et qu'il s'associe aux declarations faites
a ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.
Le Comte Andrassy s'exprime dans le meme sens, et les Plenipoten
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