culierement malaise d'y comprendre les
Israelites de Roumanie, dont la situation est indeterminee au point de
vue de la nationalite. Le Comte de Launay, dans le but de prevenir tout
malentendu, a propose, au cours de la discussion, l'insertion de la
phrase suivante: "Les Israelites de Roumanie, pour autant qu'ils
n'appartiennent pas a une nationalite etrangere, acquierent, de plein
droit, la nationalite Roumaine."
Le Prince de Bismarck signale les inconvenients qu'il y aurait a
modifier les resolutions adoptees par le Congres et qui ont forme la
base des travaux de la Commission de Redaction. Il est necessaire que
le Congres s'oppose a toute tentative de revenir sur le fond.
M. Desprez ajoute que la Commission a maintenu sa redaction primitive,
qui lui parait de nature a concilier tous les interets en cause, et que
M. de Launay s'est borne a demander l'insertion de sa motion au
Protocole.
Le Prince Gortchacow rappelle les observations qu'il a presente, dans
une precedente seance, a propos des droits politiques et civils des
Israelites en Roumanie. Son Altesse Serenissime ne veut pas renouveler
ses objections, mais tient a declarer de nouveau qu'il ne partage pas,
sur ce point, l'opinion enoncee dans le Traite.
(_Ibid._, pp. 1058-1059.)
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EXTRACTS FROM THE TREATY OF BERLIN, SIGNED JULY 13, 1878.
XLIV. En Roumanie la distinction des croyances religieuses et des
confessions ne pourra etre opposee a personne comme un motif d'exclusion
ou d'incapacite en ce qui concerne la jouissance des droits civils et
politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions, et honneurs, ou
l'exercice des differentes professions et industries dans quelque
localite que ce soit.
La liberte et la pratique exterieure de tous les cultes seront assurees
a tous les ressortissants de l'Etat Roumain aussi bien qu'aux etrangers,
et aucune entrave ne sera apportee, soit a l'organisation hierarchique
des differentes communions, soit a leurs rapports avec leurs chefs
spirituels.
Les nationaux de toutes les Puissances, commercants ou autres, seront
traites en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une
parfaite egalite.
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[Articles V, XXVII, and XXXV, relating respectively to Bulgaria,
Montenegro, and Servia, are in the same form with the exception of the
last _alinea_, which only appears in the above quoted article.]
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