:
Les Chretiens en Syrie sont ou fixes dans le pays, ou ils y resident
temporairement. Les premiers constitues en corps de nations, comme
Maronites, Armeniens, &c., &c., jouissent d'une existence politique
decoulant de capitulations, traites, privileges, &c., &c., et se
trouvent sous des Chefs ressortant de ces derniers; la Sublime Porte
vient d'enoncer sa ferme volonte de donner a cet etat de choses, les
developpements et la fixite qu'il reclame et pour lequel ces Populations
ont acquis un nouveau titre a la suite du devouement qu'elles viennent
de montrer pour rentrer sous la domination legitime.
Une autre partie de la population sedentaire Chretienne est repandue
dans le reste du pays, soumise aux lois generales et protegee par le Hat
de Gulhane. Elle ne saurait demander que la stricte observation de ces
dispositions par les autorites locales, et toute la tendance du
Gouvernement Ottoman est la pour la leur assurer dans l'avenir.
La population Chretienne transitoire se compose en partie de ceux qui y
arrivent comme etrangers pour leurs affaires de commerce, les traites
existant avec les differentes Puissances et la protection consulaire
assurent leur condition. Mais la Syrie renferme les lieux que l'origine
de la Religion Chretienne a sanctifies pour toujours et ou la piete des
fideles a etabli de nombreuses fondations et qui ont attire de tous tems
de nombreux pelerins; ces fondations et ces pelerins ont joui depuis
l'occupation Mahometane de nombreux privileges, qui, a partir de 1059
jusqu'en 1803, se sont succedes et dont l'effet n'a pu etre suspendu ou
contrarie que par le fait des autorites locales Musulmanes, qui, au lieu
de se conformer aux dispositions souveraines et a l'esprit de la
legislation et du centre, gardiennes de la foi juree, et favorables a
une tolerance conforme aux principes du Coran et a un Gouvernement
eclaire, se sont laissees egarer par un esprit de lucre et de
partialite.
Il parait donc que l'action tutelaire _du centre du Gouvernement_, qui
doit vouloir le maintien des concessions faites, des privileges donnes,
&c., &c., a manque jusqu'ici d'organes propres pour obvier a ces abus,
et que le but special, dont ils sont l'objet, la protection des lieux
saints et des pelerins de toute la Chretiente qui vont les visiter, ne
saurait etre atteint, tant qu'il ne formerait qu'une des attributions
des administrations ordinaires; ne serait-ce pas ici le cas pour que la
Porte se decidat a nomm
|