garantissent a l'avenir aux Chretiens de toutes les
confessions le libre acces des lieux, objets de leur veneration et
temoins des evenemens sur lesquels repose l'esperance de leur salut
eternel.
Sa Majeste est persuadee que les autres Souverains partageront les
sentiments qu'Elle professe Elle-meme. D'ailleurs il est incontestable
que depuis une demi-siecle, les esprits les plus eleves ont deja plaide
la cause que le Roi, notre auguste maitre, recommande a la sollicitude
des grandes Cours Europeennes. Il serait superflu de citer des noms,
mais le nombre et la qualite des voyageurs de toutes les nations et de
toutes les confessions chretiennes, qui affluent a Jerusalem, attestent
deja que la Chretiente prend toujours un vif interet aux lieux saints et
que cet interet, loin de se refroidir, se ravive avec le progres que
l'esprit religieux fait en Europe.
En comptant avec une entiere assurance sur les sympathies de SS.MM.
l'Empereur d'Autriche, de Russie et de la Reine de la Grande Bretagne
pour les v[oe]ux qu'il forme a ce sujet, le Roi, notre auguste maitre,
Leur fait proposer de faire valoir aupres de la Porte Ottomane les
immenses services qu'elles viennent de lui rendre, pour l'engager a
conclure avec les grandes Puissances Europeennes un arrangement qui
place les villes saintes de Jerusalem, Bethlehem et Nazareth, sauf les
droits de souverainete du Sultan, sous la protection commune de ces
Puissances.
D'apres les idees de Sa Majeste l'arrangement a conclure porterait que
1. Les populations chretiennes des dites villes, les eglises, couvents,
hospitaux qui en dependent, ainsi que les pelerins, les savants, les
artistes, les artisans chretiens, &c., &c., qui y feraient un sejour
passager, obtiendraient des immunites et des franchises telles que
l'intervention des autorites turques dans leur administration interieure
fut exclue. Ces immunites et franchises seraient cependant accordees
sans prejudice des droits de Souverainete du Sultan.
2. Les habitans chretiens des dites villes cesseraient d'appartenir a la
categorie de Rayahs; ils seraient a l'avenir _exclusivement_
justiciables, quant a leur personnes et quant a leur proprietes, des
Residents des cinq grandes Puissances Europeennes, de maniere que leurs
obligations envers la Porte se reduiraient a un tribut dont le montant
annuel serait acquitte par la communaute (non par les individus).
3. Le propriete des lieux saints a Jerusalem, Bethlehem et Nazareth
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