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ers qui nous servent, n'est pas en rapport avec la justice et la generosite de notre caractere national. Aussi, je repousse le projet, si les conditions actuelles d'existence de la Legion etrangere ne sont pas modifiees. J'ai remarque que bien des personnes, meme appartenant a l'armee, sont loin de se faire une idee bien nette des differentes categories militaires qui composent ce corps. Il faut avouer que cela s'explique par l'etrangete meme de ces conditions diverses; mais si l'Assemblee le permet, je les rappellerai succinctement. Il y a d'abord, dans la Legion etrangere, des officiers comme dans les autres regiments, c'est-a-dire francais servant _au titre francais_, et jouissant, par consequent, des memes droits et des memes garanties que tous les autres officiers de l'armee. Il y a des officiers etrangers, naturalises civilement, ou non, et servant tous egalement _au titre etranger_. Il y a des officiers francais sortis du service etranger et servant au titre etranger. Il y a enfin des officiers demissionnaires du service francais, et reintegres au titre etranger. Lorsque les officiers etrangers ont ete places dans la Legion, en conformite de la loi du 9 mars 1831, leurs lettres de service etaient concues comme celles des corps francais. Ils croyaient donc n'etre soumis qu'a la condition de ne pas servir en France. Leur erreur etait bien naturelle, car les lois organiques du 11 avril 1831, 14 avril 1832, 19 mai 1834, sont muettes a leur sujet; et si l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1832 les frappait (tres justement au point de vue national) d'une exclusion pour le commandement, du moins leur offrait-elle la voie de la naturalisation civile, pour rentrer dans le droit commun et obtenir la naturalisation militaire. Tel etait, en effet, le sens de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1832, abroge depuis par l'ordonnance du 18 fevrier 1844. S'il eut pu rester quelque doute dans l'esprit des officiers de la Legion a cet egard, ce doute aurait disparu devant les explications donnees par le ministre de la guerre en maintes circonstances, et devant les autorisations de permutation accordees entre des officiers etrangers naturalises servant dans la Legion et des officiers des regiments francais. J'ai eu sous les yeux: 1 deg. Une lettre du 3 decembre 1834 (posterieure ainsi a la promulgation de la loi sur l'etat des officiers), dans laquelle il est dit: "Direction du personnel et des operations mili
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