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vancement, et surtout de l'article 24 de l'ordonnance du 16 mars 1838, ce dernier ne pouvait legalement etre reintegre au titre francais, meme comme sous-officier. Plusieurs officiers de la Legion, jadis demissionnaires, sont ainsi redevenus officiers au titre francais. Je ne terminerai pas sans mentionner la difficulte qui croit chaque jour, de faire faire un service actif aux vieux officiers, sous-officiers et soldats qui, apres avoir rendu des services dans la Legion, ont acquis des droits a une position sedentaire. Les modifications que j'ai eu l'honneur de vous proposer par l'amendement qui a ete distribue hier, permettraient d'avoir de l'humanite envers ces braves. Et c'est bien peu que de ne demander pour eux que de l'humanite; car en consultant la statistique au hasard, sur _soixante_ officiers polonais, par exemple, arrives a la Legion en 1832, _cinquante-quatre_ sont morts, tues a l'ennemi ou succombant aux intemperies du climat. N'est-il pas evident que la mort atteint les etrangers avant qu'ils aient rempli le temps voulu par la loi pour la retraite, et ne serait-ce pas repudier toutes nos traditions que de condamner plus longtemps a de si dures conditions ces fideles et intrepides defenseurs de notre drapeau? Quant a la garde nationale mobile que le Gouvernement propose d'incorporer dans la Legion, au titre etranger, si des modifications equitables sont apportees a l'etat des militaires servant a ce titre, elle y trouvera un champ digne de la noble et patriotique ardeur dont, au point de vue militaire, nous avons admire le brillant essor aux jours nefastes de juin. Souhaitons, en tout cas, que le nouveau triage qu'indique l'article 1er du projet ne soit point arbitraire, et surtout qu'il n'ait point pour base les opinions politiques. J'aurai l'honneur de proposer a l'Assemblee de vouloir bien renvoyer mon amendement a l'examen de le commission. _Amendement._ Articles 1, 2 et 3. Comme au projet du Gouvernement. Art. 4. Nonobstant le 5e paragraphe de l'art. 20 de la loi du 14 avril 1832, l'art. 200 de l'ordonnance du 16 mars 1838 sera applicable aux officiers etrangers, naturalises on non. Art. 5. La reforme de ces officiers pourra etre prononcee par le president de la Republique, sur la proposition du ministre de la guerre. Le 5e paragraphe de l'art. 18 de la loi du 19 ai 1834 est applicable a la Legion etrangere. Art. 6. Les officiers etrangers naturalises francais seront a
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