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On concoit que la loi du 1er avril 1818 se taise a cet egard; mais, apres la controverse qui s'est elevee, a propos de cette reintegration, a la fin de 1828, il est vivement a regretter que le doute, au moins, soit encore permis. Sous l'empire de la loi de 1818, le roi croyait avoir conserve le droit de rappeler au service les officiers demissionnaires. Il resulte de la derniere decision inseree au journal militaire officiel, premier semestre 1827, page 192, qu'il n'a jamais abandonne cette prerogative. Le gouvernement de juillet s'en est servi longtemps sans opposition; puis il y a renonce _de fait_, mais en soutenant son _droit_ a cet egard. Le gouvernement de fevrier a releve des officiers soit de la retraite, soit de la reforme, soit de la demission, en consultant seulement les interets de la Republique. Il resulte de la qu'il n'existe aucune decision legislative defavorable aux officiers demissionnaires. Il est a desirer qu'elle soit rendue, car ces officiers abandonnent generalement l'armee pour suivre une carriere plus avantageuse en temps de paix, et ils ne devraient pas pouvoir reprendre leur rang, par exemple, en temps de guerre, au prejudice de leurs camarades qui ont continue a suivre les bonnes et mauvaises chances de la carriere; mais enfin des decisions royales non rapportees existent, et elles etablissent les droits des officiers demissionnaires. Les officiers demissionnaires qui servent dans la Legion m'ont communique une liste de leurs camarades qui, plus heureux qu'eux, ont obtenu de la bienveillance du Gouvernement soit d'etre reintegres directement dans un regiment francais, soit de permuter pour passer dans un de ces regiments, apres avoir ete nommes a la Legion et avant de rejoindre, soit enfin de sortir de la Legion avec un emploi dans l'etat-major des places, que les officiers servant au titre francais seuls peuvent obtenir. On m'a cite, au 2e regiment de la Legion, un fait assez curieux qui prouve que la legislation est encore indecise a ce sujet. Deux officiers demissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant du service. Le premier, plus favorise, est envoye dans la Legion comme officier au titre etranger. Le deuxieme, moins heureux et ayant moins de services, est envoye aussi dans la Legion, mais en qualite de sergent, sans contracter d'engagement; et, ayant ete nomme sous-lieutenant, il compte aujourd'hui au titre francais. Cependant, aux termes de la loi d'a
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