On concoit que la loi du 1er avril 1818 se taise a cet egard; mais,
apres la controverse qui s'est elevee, a propos de cette reintegration,
a la fin de 1828, il est vivement a regretter que le doute, au moins,
soit encore permis.
Sous l'empire de la loi de 1818, le roi croyait avoir conserve le droit
de rappeler au service les officiers demissionnaires. Il resulte de
la derniere decision inseree au journal militaire officiel, premier
semestre 1827, page 192, qu'il n'a jamais abandonne cette prerogative.
Le gouvernement de juillet s'en est servi longtemps sans opposition;
puis il y a renonce _de fait_, mais en soutenant son _droit_ a cet
egard. Le gouvernement de fevrier a releve des officiers soit de la
retraite, soit de la reforme, soit de la demission, en consultant
seulement les interets de la Republique.
Il resulte de la qu'il n'existe aucune decision legislative defavorable
aux officiers demissionnaires. Il est a desirer qu'elle soit rendue, car
ces officiers abandonnent generalement l'armee pour suivre une carriere
plus avantageuse en temps de paix, et ils ne devraient pas pouvoir
reprendre leur rang, par exemple, en temps de guerre, au prejudice
de leurs camarades qui ont continue a suivre les bonnes et mauvaises
chances de la carriere; mais enfin des decisions royales non rapportees
existent, et elles etablissent les droits des officiers demissionnaires.
Les officiers demissionnaires qui servent dans la Legion m'ont
communique une liste de leurs camarades qui, plus heureux qu'eux, ont
obtenu de la bienveillance du Gouvernement soit d'etre reintegres
directement dans un regiment francais, soit de permuter pour passer dans
un de ces regiments, apres avoir ete nommes a la Legion et avant de
rejoindre, soit enfin de sortir de la Legion avec un emploi dans
l'etat-major des places, que les officiers servant au titre francais
seuls peuvent obtenir.
On m'a cite, au 2e regiment de la Legion, un fait assez curieux qui
prouve que la legislation est encore indecise a ce sujet. Deux officiers
demissionnaires se rencontrent chez le directeur du personnel, demandant
du service. Le premier, plus favorise, est envoye dans la Legion comme
officier au titre etranger. Le deuxieme, moins heureux et ayant moins de
services, est envoye aussi dans la Legion, mais en qualite de sergent,
sans contracter d'engagement; et, ayant ete nomme sous-lieutenant, il
compte aujourd'hui au titre francais. Cependant, aux termes de la loi
d'a
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