de cet affranchissement, d'apres la
position particuliere de cette colonie, et les moyens que le
gouvernement se proposoit d'employer.
Je rappelle les memes principes, et j'ai prouve qu'ils n'etoient que
l'expression de la justice et de l'interet public et particulier. J'ai
indique les dangers d'un affranchissement subit, et, s'il falloit des
autorites, je dirois ce que Montesquieu rapporte de l'embarras des
Romains pour cette partie de leur police publique, et de l'abus que
des affranchis ont ose faire de leur droits.
Il faut, a dit un homme dont la plume eloquente a defendu avec energie
les droits sacres de la liberte publique, "il faut, avant toutes
choses, rendre dignes de la liberte et capables de la supporter, les
serfs qu'on veut affranchir"[18].
Je propose d'abord d'assurer en propriete a chaque esclave ce qu'il
pourra gagner au dela du travail modere auquel il peut etre assujetti.
La loi relative a la mesure du travail impose, doit varier suivant le
genre de culture et la situation des etablissements; mais par-tout les
reglements devront assurer a un esclave actif et laborieux les moyens
de gagner, dans l'espace de six ou sept ans au plus, une somme egale
aux trois quarts de sa valeur. Cette somme, fixee par la loi, ne doit
pas etre arbitraire. En payant cette somme a son maitre, l'esclave
deviendroit _serf de glebe_[19], c'est-a-dire, qu'il seroit attache a
une partie du terrein ou des travaux de l'habitation, et le produit de
sa culture seroit partage entre son maitre et lui[20]. Les Negres
ouvriers auroient, en entrant dans la classe des _serfs de glebe_, un
salaire egalement fixe par la loi. Chaque esclave, en obtenant ce
premier degre d'affranchissement, auroit le droit d'assurer le meme
avantage a sa femme, en payant une somme d'autant moins forte qu'elle
auroit un plus grand nombre d'enfants. Les enfants ne naitroient
_serfs de glebe_, qu'autant que leurs meres seroient deja dans cette
classe. Le _pecule_ ou le gain assure par la loi suivroit l'esclave,
et appartiendroit a sa femme ou a ses enfants, apres lui; celui de la
femme appartiendroit egalement ou au mari, ou aux enfants. S'ils
n'avoient pas d'heritiers naturels, les esclaves pourroient disposer
de leurs gains a leur volonte; et s'ils n'en disposoient pas, leur
pecule appartiendroit aux fonds de charites etablis dans la colonie.
Les successions des _serfs de glebe_ pourroient etre soumises a la
meme loi. Tout affranchissement qui ne seroit
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